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Incapacité (droit)
1 PRÉSENTATION

incapacité (droit), restrictions, générales ou spéciales, apportées à l’aptitude des individus à posséder ou à exercer les droits reconnus à la personne.

2 PRÉSENTATION : CLASSIFICATION DES INCAPACITÉS

Participer à une société, conclure un contrat d’assurance, donner une voiture à un ami, louer un appartement, sont des opérations qui peuvent s’avérer dangereuses pour le patrimoine de celui qui les accomplit.

Dès lors, il n’est pas anormal d’en réserver l’exercice aux personnes considérées comme suffisamment mûres et disposant de toutes leurs facultés.

En principe, toute personne est déclarée capable. L’article 1 123 du Code civil vient rappeler ce principe : « toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi ». Ce n’est donc qu’à titre d’exception que la loi frappe certaines personnes d’incapacité. Elle peut être édictée à titre de sanction ou constituer une mesure de défiance vis-à-vis de l’incapable. Le plus souvent, l’incapacité trouve son fondement. Sont concernés par l’incapacité les mineurs et les majeurs souffrant d’une altération de leurs facultés.

Priver quelqu’un de l’aptitude à être titulaire de droits dans le but de protéger les tiers contre ses actions, c’est le frapper d’une incapacité de jouissance. L’individu frappé d’incapacité est alors privé d’un droit : il ne peut ni l’accomplir seul, ni par personne interposée. Les incapacités de jouissance sont nécessairement spéciales, c’est-à-dire limitées à certains actes, car leur généralisation aboutirait à dénier la personnalité juridique que la loi accorde à chacun. Le plus souvent, il s’agit d’une sanction prise contre cette personne (c’est le cas, par exemple, de l’incapacité de disposer à titre gratuit qui frappe les personnes condamnées à une peine perpétuelle), mais cette incapacité peut également constituer une mesure de défiance. Ainsi, par exemple, un tuteur peut disposer des biens appartenant à son pupille.

Les cas d’incapacité les plus fréquents concernent les incapacités d’exercice. En ce cas, l’incapable possède les mêmes droits que tout autre individu, mais il ne peut les exercer seul. Leur accomplissement nécessite la représentation ou l’assistance de l’incapable par une autre personne. L’incapacité est alors une mesure qui consiste à protéger les intérêts de l’incapable contre les effets de ses propres actes.

3 APPLICATION : LE RÉGIME DES INCAPACITÉS

Le régime applicable à l’incapable varie selon qu’il doit être représenté ou assisté pour l’accomplissement des actes de la vie juridique.

3.1 La tutelle

L’incapacité est, en ce cas, générale : l’incapable est représenté par un tuteur ou par un représentant légal qui agit à sa place. Tel est le cas des mineurs non émancipés et des majeurs placés sous ce régime, avec, en ce dernier cas, une exception : le juge peut autoriser le majeur en tutelle à accomplir certains actes seuls. Cette mesure permet de moduler le régime de protection au regard du degré d’altération des facultés de l’incapable.

3.2 La curatelle

Lorsque l’incapacité n’est que spéciale, l’incapable est assisté par une personne qui agit avec lui et le conseille. L’incapable peut contracter, mais le curateur doit, au préalable, l’y autoriser.

3.3 La mise sous sauvegarde de justice

Ce régime concerne les majeurs atteints d’une altération temporaire de leurs facultés mentales et / ou corporelles et qui conservent l’exercice de leurs droits, qui peuvent contracter seuls, mais qui bénéficient des effets protecteurs de la loi lorsqu’ils ont conclu certains contrats au mépris de leurs propres intérêts. C’est ainsi qu’en matière de vente d’immeubles le majeur mis sous sauvegarde de justice est fondé à réclamer la rescision du contrat en cas de lésion.

4 LA SANCTION DES ACTES ACCOMPLIS PAR UN INCAPABLE

Pour un incapable, le fait de contracter au mépris des règles qui gouvernent le régime sous lequel il est placé, entraîne la nullité de l’acte. Celle-ci est relative pour les incapacités d’exercice (elle ne protège que des intérêts privés et ne peut être revendiquée que par la personne protégée, et plus précisément par celle qui la représente ou l’assiste), et absolue pour les incapacités de jouissance.

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